Vu la
Constitution et la convention de l'Union internationale des
télécommunications et notamment le règlement des radiocommunications qui y
est annexé.
Vu les actes finaux de la Conférence Mondiale des Radiocommunications 2003
et notamment son article 59
Vu la résolution Com 4/25 adoptée lors de la Conférence Mondiale des
Radiocommunications.
Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles L.
33-3(5°), L. 36-6 (4°) L. 39-1, L. 92, L. 95, L.96, et R. 52-2-1; Vu la
loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation
d'antennes réceptrices de radiodiffusion; Vu l'article 45 de la loi de
finances pour 1987 modifié notamment par l'article 40 de la loi de
finances rectificative pour 1991 n° 91-1323 du 30 décembre 1991.
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 21 septembre
2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des
services d'amateur; Vu la décision n° 97-452 modifiée de l'Autorité de
régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 fixant les
bandes de fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par
satellite; Vu
la décision n° 00-1364
de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre
2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de
radioamateurs; La Commission consultative des radiocommunications ayant
été consultée le 24 mars 2004; Après en avoir délibéré le 30 mars 2004.
Sur la définition du service d'amateur et d'amateur par satellite Les
installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du
service d'amateur et du service d'amateur par satellite, telles que
définies au règlement des radiocommunications, ayant pour objet
l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques,
effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées
s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement
personnel et sans intérêt pécuniaire; ces transmissions doivent se faire
en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des
télécommunications et se limiter à des messages d'ordre technique ayant
trait aux essais. Le langage clair est celui qui offre un sens
compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la
signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle
ils appartiennent.
Sur le cadre juridique Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des
postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des
télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques
n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur
sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par
décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4°) du
code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel de la
République française après homologation par arrêté du ministre chargé des
télécommunications.
Les installations de radioamateurs relèvent de ces dispositions.
Leurs conditions d'utilisation ainsi que les modalités d'attribution et
les conditions d'utilisation des indicatifs des services d'amateur sont
précisées par
la décision n° 00-1364
susvisée.
Décide :
Article 1
- Le tableau figurant à l'annexe II de la décision n° 00-1364(voir
ce tableau) du 22 décembre 2000 susvisée
est modifié conformément
à l'annexe à la
présente décision.
Article 2
Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la
présente décision qui, après homologation par arrêté du ministre chargé
des télécommunications, sera publiée au Journal Officiel de la République
française
Fait à Paris, le 30 mars 2004
Le Président Paul Champsaur
Cliquez ici pour le voir le tableau des Classes
d'émission autorisées en fonction des classes et des bandes de fréquences
attribuées
Texte remis en forme par F0DML.
http://www.ira.levillage.org/infosdemo.php3
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